Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09365
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/09365 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34YW MINUTE:25/1940
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [J] né le 01 Juillet 1952 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 octobre 2025
Le 01 octobre 2024, la septième chambre de la Cour d’appel de [Localité 7] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [J].
Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 07 octobre 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’expertise psychiatrique que les faits commis, soit une tentative de meurtre à l’arme blanche sont en lien direct avec la pathologie psychiatrique. “Le sujet présentait, au moment des faits reprochés, et de manière persistante à ce jour, des troubles majeurs du jugement. Ces troubles découlent d’un trouble psychiatrique majeur de type psychose paranoïaque (trouble délirant chronique non schizophrénique). L’envahissement délirant du sujet restait majeur au moment de l'examen, et la critique des troubles inexistante. Le passage à l’acte était en relation directe avec les troubles présentés.” Les experts psychiatres concluaient dans leur expertise collégiale, que “Le sujet était dans un état d'abolition du discernement au moment des faits qui lui sont reprochés. - Les troubles psychiatriques du sujet sont incurables et pauvrement réadaptables. Les traitements médicamenteux -auxquels :il adhère médiocrement- sont relativement inefficaces sur la structure de son délire, dit enkysté. - La dangerosité psychiatrique du sujet reste pleine et entière, le risque derécidive d'un passage à l’acte similaire est majeur.” Le maintien de soins hospitaliers contraints assortis d°une surveillance continue en milieu spécialisé était préconisée.
Par ailleurs, les certificats médicaux mensuels montrent une évolution faible de son état avec une absence de reconnaisance des faits commis. L’avis du collège indique qu’il “reste délirant avec une critique partielle de son passage à l’acte”.
A l’audience, il dit reconnaître les faits, et avoir conscience de l’agression commise, indiquant “j’ai blessé quelqu’un” mais fait état de difficultés avec son voisinages, qu’il estime être issus d’une congrégation russe, et il met en cause la gravité de son geste.
En conséquence il est constant que Monsieur [E] [J] présente encore ce jour des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/09365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.