Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02477
- Formation
- Pôle JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25/00567
N° RG 25/02477 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBA
AFFAIRE :
S.A. [W]
C/
[O] [K]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1006
Copies :
- M. [O] [I] - Mme [S] [K]
délivrées le
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [W] 72 Bis Rue Perrin Solliers 13291 MARSEILLE représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O] Résidence La Closerie des Palmiers - Bat D - entrée 2 242 rue des Anciens combatants d’AFN 83400 HYERES non comparant, ni représenté Madame [S] [K] Le Savoy 114 avenue Philippe Lebon n°20 83000 TOULON comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 avril 2025, la SA [W] a attrait Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] devant le juge du contentieux de la Protection de TOULON pour entendre : - prononcer la résiliation du bail par application de la clause de précarité prévue au contrat ; - prononcer l’expulsion des preneurs et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [O] et Madame [K] divorcée [O] à lui payer : une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du jugement d’un montant égal au loyer en cours, soit 690,91 euros, outre 77,46 euros de provision sur charges, jusqu’à libération des lieux ; 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND. Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 22 septembre 2025 pour permettre à [W] de produire certaines pièces. A l’audience du 22 septembre 2025, la SA [W] a comparu et s’est désistée de l’ensemble de ses demandes principales. Elle a en revanche maintenu les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Madame [S] [K] a comparu en personne pour indiquer qu’elle était divorcée. Cité à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu et personne pour lui. Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [O] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à [W]. Il sera constaté que la SA [W] s’est désistée de ses demandes principales. Néanmoins, le logement objet du litige n’a été libéré que le 21 juillet 2025, soit après la première audience, alors que le contrat de bail, conformément aux clauses convenues entre les parties, était résilié depuis septembre 2020. La société bailleresse a sollicité la libération des lieux de manière amiable et à plusieurs reprises, en vain. Dès lors, il est équitable de condamner in solidum les défendeurs à supporter la charge des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, et à payer in solidum à la SA [W] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Constate que la SA [W] s’est désistée de ses demandes principales ; - Condamne in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] à payer à la SA [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [I] [O] et Madame [S] [C] [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Eric GOIRAND ; - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/02477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.