Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00681
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00681 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPU MINUTE : 25/292

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [V] [F] née le 01/11/1960 à [Localité 4] (JAPON)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique Henri Ey

présenteassistéde Me Catherine COULON, avocat commis d’office

en présence de Mme [W] [X], infermière et ète en anglais prête serment devant nous.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le Préfet de la MARNE Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025

Le 1er octobre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [V] [F]le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [V] [D]’objet d’une hospitalisation complète au sein de ’EPSM de [Localité 2].

Le 6 octobre 2025 Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025.

A l’audience du 09 octobre 2025,Maître Catherine COULON, conseil de Madame [V] [F], a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 1er octobre 2025 dans un contexte de symptomatologie délirante sur un versant mégalomaniaque intuitif et de persécution

Au jour de l'avis médical motivé du 7 octobre 2025 que la patiente présente un trouble délirant érotomaniaque persistant, centré notamment sur un joueur de football professionnel du Club de [Localité 3], sans aucune conscience de ses troubles.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en ce sens que Madame [V] [F] fait valoir des relations avec différents leaders politiques, avec un déni total des symptômes médicalement constatés et un refus des soins.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [V] [F] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne - Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à [Localité 3], le 09 Octobre 2025

Le Greffier Le magistrat Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.