Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00762
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 08 OCTOBRE 2025
Ordonnance du : 08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00762 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKY2
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 5]
c/
Monsieur [P] [Z] [K]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 5] - EPSMA [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [S] [F] [K] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 08 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Faits et procédure
Par une requête du 3 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique afin de procéder au contrôle à 6 mois de la mesure d'hospitalisation de [P] [Z] [K] après son admission le 18 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Cette mesure de soins psychiatriques ayant cependant été levée par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 6 octobre 2025 à la suite d'un certificat médical de levée de soins rédigé le même jour par le docteur [B] [M], médecin psychiatre à l'EPSMA, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons la levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [P] [Z] [K] par décision du directeur de l’EPSMA du 6 octobre 2025 et, ce faisant, la caducité de la demande,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 8 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.