A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01050
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BO
N° MINUTE 25/00614
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Société [11] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP HERALD Avocats, avocat au Barreau de Paris
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 09 octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 24 octobre 2024 devant ce tribunal par la Société [11], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d'une demande de contestation de la décision attribuant à Monsieur [O] [H] un taux d’incapacité permanente de 20% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 13 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025, ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur [D] [I], et le rapport d’expertise déposé le 07 avril 2025 ;
Vu l’audience du 26 août 2025, à laquelle la Société [11], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 22 mai 2025 aux fins, à titre principal, et au visa des articles R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente, motif pris de l’absence de transmission, dans le cadre de l’expertise judiciaire, du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin conseil mandaté par ses soins, à titre subsidiaire, et au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de fixation du taux d’incapacité à 8% sur la base des observations médicales de son médecin conseil,
et la caisse a déclaré s’en rapporter à justice sur la demande, et quand bien même l’expert judiciaire a confirmé le taux de 20%, en indiquant que, malgré plusieurs relances de sa part, elle n’avait pas pu obtenir confirmation du service médical que le bon dossier médical avait été communiqué au médecin mandaté par l’employeur ;
la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 461-1, R. 142-8, R. 142-16-3 et suivants, et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Il ressort des débats que la caisse n’entend développer aucune argumentation pour s’opposer à la demande d’inopposabilité formée par l’employeur et qu’il n’est pas établi que le service médical ait transmis au médecin mandaté par l’employeur les éléments médicaux en sa possession au stade de l’expertise judiciaire, et ce en méconnaissance des termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La décision attribuant à Monsieur [O] [H] un taux d’incapacité permanente de 20% consécutivement à la maladie professionnelle du 13 avril 2022 sera en conséquence déclarée inopposable à la Société [11].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la Société [11] en son recours ;
JUGE que la décision attribuant à Monsieur [O] [H] un taux d’incapacité de 20% en réparation des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 13 avril 2022 est inopposable à la Société [11] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la [7] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-4Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24/01050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.