Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03884
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Requête : N° RG 25/03884 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KXE

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)

Le 09 octobre 2025 à 15 heures 05

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’arrêté de Madame la PREFETE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois en date du 25 novembre 2024 de :

Monsieur [U] [J] né le 23 Janvier 1985 à TUNISIE Non-comparant ce jour, représenté par son conseil Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence.

Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 07 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en 3ème prolongation de la rétention administrative de Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [U] [J] et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,

Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 08 Octobre 2025 à 13 heures 23 par Monsieur [U] [J] via le Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1 aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 août 2025 ;

Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ; Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;

Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande en ce qu’il justifie d'un élément de droit nouveau dans sa situation juridique relativement à la décision prise le 07 octobre dernier par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon ayant déclaré irrecevable la demande de 3ème prolongation de sa rétention présentée par la Préfecture, non frappée d’appel suspensif selon certificat de non appel en date du 07/10/25 à 17h10.

Attendu qu’il sera tout d’abord observé que, contrairement à ses allégations, le dispositif de la décision susvisée ne porte pas libération de l’intéressé et ne porte pas davantage rejet de la demande en prolongation présentée par l’autorité préfectorale.

Attendu ensuite que, consécutivement à la décision d’irrecevabilité rendue, la préfecture justifie d’une nouvelle saisine en date du 07/10/25 à 17h19 qui fera l’objet d’une ordonnance séparée mais qui est intervenue dans les délais de la seconde prolongation ordonnée le 07 septembre dernier pour une durée de 30 jours.

Attendu enfin qu’il résulte de la conjonction des deux précédents éléments et des règles relatives à la computation des délais en la matière que l’autorité administrative était légalement fondée à maintenir Monsieur [U] [J] en rétention jusqu’à l’expiration du délai de rétention supplémentaire de 30 jours ordonné le 07 septembre 2025, relativement à une rétention ayant débuté le 09/08/25, dans la mesure où elle justifie ce jour avoir saisi le juge d’une nouvelle demande de prolongation dans ce délai.

En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le demande de mise en liberté présentée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par Monsieur [U] [J] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/03884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.