Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00031
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/01870

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 OCTOBRE 2025

Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 5 Juin 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat

[8] C/ Monsieur [C] [W]

24/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4M7

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [L], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [W] né le 21 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] [C] [W] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant de 4 489 € en cotisations et majorations de retard au titre des périodes des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.

Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que les cotisations dues ont été calculées au taux maximum sur un mauvais numéro de SIRET alors que sa déclaration de revenus a été effectuée sous le numéro de SIRET de sa société.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 5 juin 2025, l’[6] ([7]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] le 13 janvier 2024, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 960 € en faisant valoir que suite à la transmission de son avis d’imposition, les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, ont été appelées sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus nuls déclarés en 2020.

Monsieur [C] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 avril 2025, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] a été régulièrement convoqué.

Par courriel adressé le 4 juin à 9H42, qui n’a pas été pris en compte avant la clôture des débats, Monsieur [W] a sollicité le renvoi de l’audience aux fins de préparer sa défense, ayant réceptionné les conclusions de l’URSSAF le 2 juin.

Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [C] [W] :

- soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 4 décembre 2025 à 9h00 après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à l’[8] ;

- soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (à adresser à l’URSSAF Rhône-Alpes - [Adresse 1]).

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures (salle 15) ;

DIT QUE LA NOTIFICATION DU PRÉSENT JUGEMENT VAUT CONVOCATION À L’AUDIENCE ;

INVITE Monsieur [C] [W] à se présenter à l’audience ou à exposer ses moyens et justificatifs par écrit ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.