Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09281
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09281 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34TK MINUTE:25/1936

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [F] né le 04 Juillet 1992 en ALGÉRIE DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 octobre 2025

Le 29 septembre 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].

Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].

Le 03 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 octobre 2025.

A l’audience du 09 octobre 2025, Me Rokhaya SARR BARRY conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience Monsieur [E] [F] dit avoir conscience de la nécessité de se soigner; mais n’évoque pas, dans le court temsp de l’audience les idées délirantes à thème persécutoire dont les avis médicaux font état. Il dit souhaiter rentrer chez lui car ses proches et notamment sa femme et ses enfants lui manquent.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 6 octobre 2025 que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui se manifestent par les constatations médicales suivantes : “L'humeur est triste sans qu'il n'y ait d'idée suicidaire verbalisée. Le discours est fluide, le patient rapporte des idées délirantes à thématique de persécution qui l'angoissent. Il dit que son fils serait victime "d'un secret d'état", où il pourrait servir "d'arme" et que sa mission serait de le "sauver". Le patient critique partiellement ses troubles.”

En conséquence de ces constatations médicales précises, il apparaît que son état de santé rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier justifiant une hospitalisation complète.

Il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 octobre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/09281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.