Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- PPP SURENDETTEMENT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 4] [Localité 11] Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWJD
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
SCP SOULARD- DE FOURNOUX
C/
[L] [B] épouse [O], S.A.S. [30], Société [37] CHEZ [40], SGC [Localité 27], Société [33], Société [42], S.A. [38] [Localité 34] [28], [31], Société [26], Société [36], Société [41], Société [Adresse 44] CHEZ [45]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la recevabilité - désistement
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 07 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Aucune SCP SOULARD- DE FOURNOUX [Adresse 7] [Adresse 29] [Localité 12] non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [B] épouse [O], née le 28 Janvier 1980 à [Localité 35] [Adresse 5] [Adresse 43] [Localité 14] non comparante, ni représentée,
S.A.S. [30] [Adresse 19] [Localité 21] non comparante, ni représentée,
Société [37] CHEZ [40] [Adresse 6] Service Surendettement [Localité 17] non comparante, ni représentée,
SGC [Localité 27] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée,
Société [33] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée,
Société [42] [Adresse 39] [Adresse 8] [Localité 22] non comparante, ni représentée,
S.A. [38] [Localité 34] [28] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante, ni représentée,
[31] [Adresse 24] [Localité 9] non comparante, ni représentée,
Société [26] [Adresse 3] [Localité 25] non comparante, ni représentée,
Société [36] Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 17] non comparante, ni représentée,
Société [41] [Adresse 32] [Localité 23] non comparante, ni représentée,
Société [Adresse 44] CHEZ [45] Service Surendettement [Adresse 20] [Localité 18] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Arnaud LEMAITRE, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé publiquement le 07 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 décembre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d'Or a déclaré Madame [L] [O] née [B] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé émis le 12 février 2025, la SCP SOULARD de FOURNOUX a formé un recours contre la décision de recevabilité.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 7 octobre 2025
Par courrier réceptionné au greffe le 23 juillet 2025, la SCP SOULARD de FOURNOUX a indiqué se désister de son recours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
la SCP SOULARD de FOURNOUX a déclaré se désister de son recours, tandis qu'aucune autre partie n'a formulé de contestation.
Il convient donc de constater le désaississement du juge des contentieux de la protection par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro 125/32, numéro Portalis DBXJ-W-B7J-IWJD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE que la SCP SOULARD de FOURNOUX a déclaré se désister de sa contestation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que cette décision sera adressée par le greffe à la débitrice ainsi qu'aux créanciers et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le sept octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.