Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02738
- Formation
- Jaf cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 25/02738 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWCN
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Valérie DROUAUD a déposé son dossier le 11/09/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me DROUAUD , avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001134 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D] [Z] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [O] [K] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V] [O] [K], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7],
et de
[T] [D] [Z], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 devant l'officier de l'État civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce entre madame [V] [O] [K] et [T] [D] [Z] au 19 septembre 1997 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [V] [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [O] [K] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/02738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.