Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
25 août 2025
Numéro de rôle
25/00678
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 25 Août 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [U] [C] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne le 21 mars et non comparant le 16 juin 2025

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mars 2025 date des débats : 16 juin 2025 délibéré au : 25 août 2025

RG N° RG 25/00678 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTXP

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [B] [U] [C] [J] [I] Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [I] a contracté le 10 septembre 2021 auprès de la S.A. CREATIS pour un regroupement de crédit d’un montant de 18.600 euros remboursable en 144 mensualités de 179,16 euros au taux de 3,90 % à compter du 30 novembre 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 20 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 23 décembre 2024 réceptionné le 8 janvier 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 7 février 2025, la S.A. CREATIS a fait citer Monsieur [B] [I] en paiement des sommes suivantes :

- 17.848,15 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 16.582,88 euros à compter du 23 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, puis renvoyée à celle du 16 juin 2025.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [I] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 23 décembre 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 14.685,05 euros - échéances échues et impayées : 1.797,17 euros

TOTAL 16.482,22 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 16.482,22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 janvier 2025.

Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 16.482,22 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 8 janvier 2025 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.