Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/01922
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 Octobre 2025

Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 5 Juin 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat

[7] C/ Monsieur [I] [B]

23/01922 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLVN

DEMANDERESSE

[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [B] né le 3 Décembre 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[7] [I] [B] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier enregistré le 28 août 2023, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant de 25 344 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2022.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 5 juin 2025, l’[5] ([6]) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [I] [B] le 28 août 2023, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 287,95 € en faisant valoir que suite à la déclaration en août 2023 des revenus 2021 et 2022, elle a actualisé les cotisations initialement calculées sur la base d’une taxation d’office.

Monsieur [I] [B], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 avril 2025, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”.

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 13 juillet 2023 expirait le 28 juillet 2023 à minuit.

L’opposition formée tardivement par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, sans qu’il soit justifié d’une date d’expédition dans le délai susvisé, est irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.

L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [B].

Monsieur [B] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la contrainte émise par l’[7] le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant actualisé de 287,95 € ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à l’[7] la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/01922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.