Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 18/03262
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/03526 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03262 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLMC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Mme [N] [M] (Audiencier)
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’ [12] a délivré une mise en demeure le 12 mars 2018 à la S.A.R.L. [8] d’un montant total de 47379 €.
Par courrier en date du 10 juillet 2018, la S.A.R.L. [8] a contesté le rejet implicite de la [5] auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, anciennement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
À la barre, la représentante de l'URSSAF [9], informe le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties.
La S.A.R.L. [8] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle ci est non présente. Son avocate demande une dernier renvoi par courrieldu 09 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Le protocole d'accord transactionnel, signé par les parties le 27 septembre 2024, énonce : - accepte les chefs de redressement non contestes n°2,3,4 et 6, - renonce à sa contestation relative aux chefs de redressement n°1 et 7, - s'engage à se désister de son recours porté devant le Tribunal judiciaire de Marseille, enregistré sous le numéro 18/03262, dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'organisme de recrouvement de l'approbation du présent protocole par l'autorité mentionnée à l'article R 155-1 du CSS.
Il convient de donner acte à la S.A.R.L. [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 septembre2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la S.A.R.L. [8] de son désistement ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. [8].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 18/03262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.