Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00838
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M32J

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00683

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M32J

Copie :

- aux parties en LRAR

[12] (CCC + FE)

Monsieur [P] [C] (CCC)

- avocats par Case palais

Me Paul-henri SCHACH (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me Paul-henri SCHACH Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [O] [D], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[12] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [C] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2023, l’[7] ([9]) D'ALSACE a émis une contrainte à l'encontre de M. [P] [C] d'un montant de 12.872 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : octobre, novembre et décembre 2015, novembre et décembre 2018 et la régularisation 2018 et janvier, février et mars 2019.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 1er mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mars 2023, M. [P] [C] a fait opposition à cette contrainte

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2025.

***

À l'audience, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 26 mai 2025, l'[11] demande au Tribunal de :

- A titre principal, déclarer l'opposition formée par Monsieur [C] irrecevable en la forme.

- A titre subsidiaire, déclarer l'opposition formée par Monsieur [C] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond.

- Valider partiellement la contrainte du 28/02/2023 à hauteur de 10 635€, dû au titre des mois de novembre 2015, octobre 2015, décembre 2015, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, mars 2019 et de la régularisation 2018 sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-18 du CSS (dans sa version applicable au présent litige),

- Reconventionnellement, condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte pour son montant validé, soit 9 988 € en cotisations et 647 € en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification, soit 81.32€,

- Rejeter la demande de condamnation à 1500€ au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [C] à payer à l'[10] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens,

- Etablir et adresser à l'URSSAF ALSACE, [Adresse 6], une décision revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que : - L'opposition est irrecevable pour défaut de motivation - La contrainte a bien été précédée de mises en demeure - La prescription n'est pas encourue

En défense, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 février 2025, M. [P] [C] demande au Tribunal de :

DECLARER régulière, recevable et bien fondée l'opposition à contrainte. DECLARER prescrites les cotisations vises dans la contrainte par application des articles L 244- et suivants du CSS. ANNULER la contrainte. CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens. CONDAMNER la demanderesse au paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du CPC.

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M32J

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que son opposition est recevable comme étant motivée.

Il soutient l'absence de mise en demeure et la prescription de la créance de l'[8].

***

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu'elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l'affilié est indifférente sur son point de départ.

En l'espèce, dans son courrier adressé au tribunal le 9 mars 2023, M. [P] [C] ne motive pas son opposition se contente d'indiquer que la créance est contestée dans son principe et dans son montant. Il n'indique nullement les motifs de cette contestation et ce n'est que dans ses conclusions ultérieures qu'apparait la prescription, qui elle, est un motif.

Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition de M. [P] [C] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

Par ailleurs, M. [P] [C] succombant, cette partie sera condamnée à payer à l'[11] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE l'opposition formée par M. [P] [C] à la contrainte émise le 28 février 2023 par l'[11] irrecevable ;

RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l'[11] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [P] [C] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24/00838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.