Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03846
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03846 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7W

Minute N° :

Copies certifiées conformes délivrées le: 06/10/2025 aux parties

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 OCTOBRE 2025

INJONCTION DE PAYER

AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 OCTOBRE 2025

Tenue sous la Présidence de Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,

Assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.S. BELLONE ASSAINISSEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

ET :

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

S.C.I. ELISABETH RCS [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a déposé une injonction de payer à l'encontre du défendeur;

Que le défendeur a fait opposition le 09 juillet 2025 par déclaration au greffe de la juridiction ;

Que les parties ont été convoquées à l'audience du 06 Octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que le demandeur ne comparaît pas ;

Qu’il convient de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal sur le fondement de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement  ;

Vu l'article 1420 et 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare caduque la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal ;

Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-002409 du 03 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/03846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.