Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03846
- Formation
- Ch4.2 Inférieur à 10000 €
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03846 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7W
Minute N° :
Copies certifiées conformes délivrées le: 06/10/2025 aux parties
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 OCTOBRE 2025
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 OCTOBRE 2025
Tenue sous la Présidence de Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A.S. BELLONE ASSAINISSEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
S.C.I. ELISABETH RCS [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur a déposé une injonction de payer à l'encontre du défendeur;
Que le défendeur a fait opposition le 09 juillet 2025 par déclaration au greffe de la juridiction ;
Que les parties ont été convoquées à l'audience du 06 Octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que le demandeur ne comparaît pas ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal sur le fondement de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement ;
Vu l'article 1420 et 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal ;
Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-002409 du 03 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/03846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.