Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00127
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 25/00127 N° Portalis DBW3-W-B7J-6TJ2
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES LAURIERS SIS 137 RUE ALPHONSE DAUDET C/ Mme [I] [M] épouse [H]
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “LES LAURIERS” sis 137 rue Alphonse Daudet - 1/3 boulevard de la Coopération - 13013 MARSEILLE, agissant par son syndic en exercice la société CABINET PAUL STEIN, SAS au capital de 261.171,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 069 800 464 dont le siège social est 70 rue Montgrand à MARSEILLE (13006), représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [I] [M] épouse de Monsieur [S] [H], née à CASBAH (ALGERIE) le 22 avril 1983, de nationalité algérienne, secrétaire, mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à son union célébrée à la mairie de BORDJ-ELKIFFAN (ALGERIE) le 26 avril 2004, demeurant et domicilié dans un ensemble immobilier dénommé LES LAURIERS sis 137 rue Alphone Daudet BAT A à MARSEILLE (13013), actuellement 43 Boulevard Gaston Cremieux à MARSEILLE (13008)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LAURIERS 13013 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [I] [M], suivant commandement de payer en date du 18 avril 2025 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 20 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00118, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 4A au 4ème étage droit dans le bâtiment A (lot n°46), un emplacement de parking n°13 au premier niveau (lot n°205) et une cave n°16 au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°17), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LES LAURIERS sis Angle rue Alphonse Daudet et bd de la Coopération à MARSEILLE (13013), cadastré quartier Malpassé, section 881 K n°223,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [I] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge de la débitrice.
Madame [M] n’était pas présente à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la débitrice, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence LES LAURIERS 13 013 Marseille de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 18 avril 2025 signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 20 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00118 ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de Madame [I] [M] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 OCTOBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.