Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00255
- Formation
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00255 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFFG
MINUTE N° : 25/96
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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DÉCISION DE CADUCITÉ - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
[5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Lucas CALIAMOU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
dont la juridiction a été saisie le 24 Juin 2025par requête du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX Assistée de : Aurore BURKHARDT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
en présence de Léa ROBERT, Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Aurore BURKHARDT, Greffier.
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier remis au greffe du tribunal de proximité de Saint Benoît le 20 juin 2025, Monsieur [V] [L] [H] a formé opposition à la contrainte du 28 février 2023 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la [6] la somme de 1893 euros en principal, et qui a donné lieu à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 juin 2025, sans que la [6] ne justifie d'un acte de signification antérieur,
Que l'opposition ouvre devant la juridiction de céans une instance de droit commun dans laquelle l'organisme ayant délivré la contrainte occupe la position procédurale de demandeur,
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2025,
Que l'opposition est recevable en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale,
Que la [6], demanderesse, n'a pas comparu à l'audience pour faire valoir sa créance, sans présenter de motif légitime expliquant son absence,
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la contrainte délivrée le 28 février 2023 par application de l'article 468 alinéa 2 du code procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement;
Déclare caduque la contrainte délivrée le 28 février 2023 par la [6] à l'encontre de Monsieur [V] [L] [H],
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur,
Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.