Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00470
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV7D MINUTE : Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [J] [E] né le 26 Février 1986 à [Localité 3] CH HENRI EY [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me CABIN Jean-François, avocat au barreau de Chartres Vu la saisine émanant de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Octobre 2025 ; Vu les observations écrites du conseil du patient le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur de la République en date du 8 octobre 2025 ; Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [R] [B]le que le patient n’est pas auditionnable;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,

DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [J] [E] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 486 heures,

Le 8 octobre 2025 à 17h25 Le Juge des libertés et de la détention

VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. « Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.