A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00787
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00681
N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WK
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Madame [H] [B]
[7]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [A] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [Z] [S], son neveu
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé envoyé le 24 mai 2024, Madame [H] [B], ayant préalablement saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] ([6]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [7] rendue le 24 novembre 2023 et fixant au 24 novembre 2023 la date de guérison de ses lésions en lien avec sa maladie professionnelle.
Madame [H] [B] expose que son état de santé la rend incapable de reprendre son travail. Elle précise que les symptômes de sa maladie sont toujours présents et la gênent au quotidien, qu'elle souffre de séquelles et de douleurs permanentes. Elle indique qu'un traitement thérapeutique lui a été prescrit et qu'elle suit des séances de kiné.
Avec l'accord de Madame [H] [B], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [G], lequel a examiné la requérante le 8 octobre 2024.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2025.
S'en référant à ses écritures du 17 janvier 2025, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal pour apprécier les conséquences du rapport d'expertise de Monsieur [G], médecin expert ; - Condamner Madame [H] [B] aux dépens.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte du rapport du Dr [G], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier de Mme [B] le 8 octobre 2024 que à la date du 24 novembre 2023, la maladie de Mme [B] n'était pas guérie mais consolidée avec d'éventuelles séquelles indemnisables.
Le tribunal constate que la [6] n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il résulte des débats d'audience que si Mme [B] a été déclarée guérie c'est en raison de sa carence à informer la [5] de ce qu'elle continuait à avoir des difficultés. Il s'agit d'une décision administrative et non médicale.
Mme [B] a admis que son incompréhension du français a fait qu'elle n'a pas répondu à la proposition de consultation du Dr [G].
Il en résulte que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [H] [B] ;
FAIT DROIT à la demande de Mme [H] [B] de dire son état de santé non guéri à la date du 24 novembre 2023 ;
RENVOIE Mme [H] [B] vers la défenderesse pour le chiffrage des séquelles de sa maladie professionnelle à la date de la consolidation, le 24 novembre 2023 ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24/00787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.