Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02095
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBVN AFFAIRE : [Z] [E], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 792 460 156, dont le siège social est situé [Adresse 2] [S] [O] NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [E], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 792 460 156, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [S] [O], exerçant sous l’enseigne [S] RENOV’, artisan inscrit sous le numéro SIREN 792 879 819
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 dénoncé le 3 avril 2025 à Monsieur [Z] [E], Monsieur [S] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E], tenus dans les livres de BNP PARIBAS, pour un montant de 10.780€.
Par requête en date du 5 mai 2025, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il contestait le caractère liquide et exigible de la créance, la société de Monsieur [O] n’ayant jamais réglé les sommes dues au titre du chantier principal. Enfin, la saisie a été effectuée sur les comptes personnels de Monsieur [E], alors que,au regard du principe de séparation des patrimoines consacré depuis le 15 mai 2022, seuls les comptes professionnels de Monsieur [E] auraient pu être saisis.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il apparait cependant que le compte saisi est le compte personnel de Monsieur [E], quand la créance retenue par l’ordonnance d’injonction de payer vise une créance exclusivement professionnelle. Or, au regard du principe de séparation des patrimoines consacré depuis le 15 mai 2022, seuls les comptes professionnels de Monsieur [E] auraient pu être saisis sur le fondement de ce titre exécutoire.
Il conviendra ainsi d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [O] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [E] tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [O] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/02095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.