Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00124
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJON

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00687

N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJON

Copie :

- aux parties en LRAR

[9] (CCC + FE)

Monsieur [D] [V] (CCC)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [F] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant et non représenté

N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2024, l’[7] ([8]) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [V] d’un montant de 27.106 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2022 et 4 trimestres 2023.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 23 avril 2024.

Le 4 juillet 2024, l’[10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [V] d’un montant de 3.798 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 1er trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024.

Le 8 octobre 2024, l’[10] a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [V] d’un montant de 3.798 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 2eme trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024.

Par dépôt au greffe du 16 janvier 2025 M. [D] [V] a fait opposition à ces contraintes au motif qu’il souhaite voir recalculer le [4] sur la base d’une nouvelle déclaration d’impôts

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2025, l’[10] demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, comme ne respectant pas le délai requis par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l’adhérent est forclos en son recours.

*

Bien que régulièrement convoqué, par LRAR, M. [D] [V] n’a pas comparu à l’audience.

***

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, M. [D] [V] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensé de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de M. [D] [V].

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJON

En l’espèce, M. [D] [V], non-comparant à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.

En l’espèce, comme le soutient l’URSSAF D’ALSACE, l’opposition du requérant n’ayant pas été formée dans le délai légal de 15 jours, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée aux contraintes du 18 avril 2024, 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024.

Par conséquent, il convient de valider les contraintes des 4 juillet 2024 pour son entier montant de 3.879 ,47 euros, 18 avril 2024 pour son entier montant de 27.615,22 euros, 8 octobre 2024 pour son entier montant de 3.879 ,00 euros.

M. [D] [V] est condamné au paiement de ces sommes.

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de M. [D] [V] étant irrecevable, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par M. [D] [V] aux contraintes émises le 18 avril 2024, 4 juillet 2024 et 8 octobre 2024 par l’URSSAF D’ALSACE irrecevable ;

RAPPELLE que les contraintes retrouvent leur pleine force exécutoire ;

CONDAMNE M. [D] [V] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance des contraintes et aux actes qui lui font suite ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 25/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.