Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01531
Formation
TJ - de 10 000 euros
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 08 octobre 2025

DOSSIER : N° RG 24/01531 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWL3 AFFAIRE : [K] c/ S.A.S.U. GARAGE MALABRE

MINUTE : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

LE GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] né le 26 Novembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. GARAGE MALABRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY - 29

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.

Expéditions le :

Copie exécutoire à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SASU GARAGE MALABRE à lui payer les sommes de : 3.060 euros en remboursement de frais de location d’un véhicule utilitaire,375 euros en remboursement de l’amende payée pour défaut de contrôle technique, 1.146,88 euros en remboursement de cotisations d’assurance non résiliable, 2.000 euros de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, il expose avoir confié son véhicule au GARAGE MALABRE à plusieurs reprises pour réparation, mais qu’à chaque fois qu’il le récupère, celui-ci tombe en panne, et que depuis le dernier dépôt, le véhicule a été conservé par le garage. Il explique avoir utilisé dans un premier temps le véhicule prêté par le garagiste mais que le contrôle technique n’avait pas été fait, que le garage lui a renvoyé l’amende et que malgré ses contestations, il a été contraint de la payer. Il ajoute qu’il a ensuite été dans l’obligation de louer un véhicule utilitaire pour travailler, qu’il a continué à payer son assurance pour un véhicule immobilisé.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à deux reprises pour permettre à M. [C] [K], qui comparait en personne, de régulariser la saisine du tribunal et procéder par voie d’assignation, le montant de sa demande dépassant le seuil de 5.000 euros au-delà duquel la requête n’est pas recevable.

A l’audience de renvoi du 19 septembre 2025, M. [C] [K] n’est ni présent, ni représenté. Il a adressé un courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025 par lequel il fait part de son impossibilité d’être présent à l’audience et sollicite un nouveau renvoi.

La SASU GARAGE MALABRE, qui était représentée par son conseil à chaque audience et avait demandé initialement un renvoi pour ses conclusions, informe le tribunal qu’elle n’a pas conclu faute de demande, n’ayant pas reçu d’assignation.

Faute pour M. [C] [K] d’avoir régularisé l’assignation, il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi et la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la requête

Selon les dispositions de l'article 750 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

L’article 750-1 du même code prévoit qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros […].

En l’espèce, M. [C] [K] a saisi le tribunal par voir de requête pour formuler des demandes d’un montant total de 6.581,88 euros, précisant « je pense que la somme de 477,52 euros (la somme qui me reste pour atteindre les 5.000) n’est pas suffisante, mais si je dois m’en contenter je le ferai ». Il avait donc manifestement conscience que sa demande dépassait le seuil prévu pour saisir le tribunal par requête.

A la première audience de mars 2025, le juge a soulevé la question de la recevabilité de la requête au regard du montant total de la demande, précisant à M. [C] [K] que dans l’hypothèse où il renoncerait à une partie de ses demandes, il devrait justifier d’une tentative préalable de conciliation.

Il a souhaité maintenir ses demandes et procéder par voie d’assignation, raison pour laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné. Néanmoins, force est de constater qu’après un premier renvoi, soit après 3 mois, il n’avait toujours pas assigné la SASU GARAGE MALABRE, qu’un nouveau renvoi a donc été ordonné pour le 17 septembre 2025.

Or, M. [C] [K] a écrit au greffe pour faire part de son absence, sans justifier des démarches qu’il devait engager depuis plus de 6 mois pour assigner la partie adverse, faisant ainsi preuve d’un défaut de diligence manifeste, raison pour laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi.

Dès lors, la forme de la demande est irrégulière et n’a pas fait l’objet d’une régularisation.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.

Sur les dispositions accessoires

M. [C] [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [K],

CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.