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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01211
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 320 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO à l’audience
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Madame DEGANI, en délibéré Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 octobre 2025 à Me SAHRAOUI Hedi Le 07 octobre 2025 à Me BLANC Chantal Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O], retraité et transporteur d’enfants handicapés né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu l’assignation délivrée par [S] [V] et [O] [I]
Vu la note jointe aux conclusions du défendeur faisant mention du défichage de [O] [I] au FICP et de l’erreur de la Banque de France qui a omis celui d’[S] [V], et de l’action prochaine du défendeur pour faire rectifier cette erreur.
Que l’objet du litige porte principalement sur le fichage et le maintien possiblement abusif du fichage des demandeurs au FICP ;
Vu la nécessité d’obtenir cette pièce afin que le tribunal puisse avoir connaissance de la poursuite dans le temps d’un éventuel préjudice lié à ce fichage,
En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 février 2026 à 9 heures en salle 1 ;
Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
LE JUGE LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/01211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.