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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/01211
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO à l’audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Madame DEGANI, en délibéré Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 octobre 2025 à Me SAHRAOUI Hedi Le 07 octobre 2025 à Me BLANC Chantal Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [O], retraité et transporteur d’enfants handicapés né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE

Vu l’assignation délivrée par [S] [V] et [O] [I]

Vu la note jointe aux conclusions du défendeur faisant mention du défichage de [O] [I] au FICP et de l’erreur de la Banque de France qui a omis celui d’[S] [V], et de l’action prochaine du défendeur pour faire rectifier cette erreur.

Que l’objet du litige porte principalement sur le fichage et le maintien possiblement abusif du fichage des demandeurs au FICP ;

Vu la nécessité d’obtenir cette pièce afin que le tribunal puisse avoir connaissance de la poursuite dans le temps d’un éventuel préjudice lié à ce fichage,

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 février 2026 à 9 heures en salle 1 ;

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,

LE JUGE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/01211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.