Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01008
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame DUMAS juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/01008 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAF M. [G] [W]

Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [W] né le 05 Octobre 1984 à ARLES (13200) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; représenté de Me KADDECHE Maëva, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 02 Octobre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 07 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de son avocat ;

Vu l’attestation du 07 octobre 2025 disant que Monsieur [G] [W] refuse d’être entendu à l’audience de ce jour et les observations de l’avocat commis d’office en application du code de la santé publique ;

Attendu que M. [G] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 septembre 2025 à 11 heures 30, sur décision du représentant de l’Etat en raison de troubles de comportement, impulsivité, diminution des capacités cognitives et dangerosité ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 octobre 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [W] est nécessaire ; que l’intéressé reste très dissocié et adopte une attitude revendicative et hostile avec un discours désorganisé et digressif et des idées délirantes notamment d’identité et de persécution (ne reconnaissant pas s’appeler M. [W] et accusant son interlocuteur de vouloir lui voler son identitié) ; que son comportement reste imprévisible et impulsif et son humeur dysphorique ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 9 octobre 2025, afin de permettre la poursuite des soins nécessaires à l’état de santé de l’intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 9 octobre 2025.

Le 07 Octobre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 07 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01008 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAF

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

07 Octobre 2025 à H

La patiente M. [G] [W]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.