détermination
nombre de voixdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.403
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 437 FS-B
Pourvoi n° Q 23-21.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Clubhôtel [Localité 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-21.403 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Société immobilière des résidences touristiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société immobilière des résidences touristiques, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-10.283), la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] (la SCI) a été constituée le 25 septembre 1973, pour une durée de cinquante ans, en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'immeubles destinés à être attribués par lots aux associés en jouissance à temps partagé, les immeubles devant être construits en deux tranches successives.
2. Par acte des 25 et 26 mars 1976, la société Clubhôtel diffusion, devenue la Société immobilière des résidences touristiques (la SIRT), a acquis des parts de la SCI correspondant pour l'essentiel à des lots non encore construits.
3. La seconde tranche des travaux n'a pas été intégralement achevée.
4. Les associés de la SCI se sont réunis en assemblée générale le 4 juillet 2016 et le 28 juin 2017.
5. Soutenant que la totalité de ses voix n'avait pas été prise en compte lors de ces assemblées générales, la SIRT a assigné la SCI en annulation de plusieurs résolutions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, chaque associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé dispose, pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social. 8. Selon les articles 8, alinéas 2 à 4, et 11 de cette loi, les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant et valorisées au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits sociaux qui leur sont attachés, cette affectation donnant lieu à l'établissement, avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, d'un tableau annexé à l'état descriptif de division.
9. Il en résulte que le nombre de voix dont dispose un associé pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, et non au nombre de ses seules parts ou actions attachées à des lots effectivement attribués en jouissance.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Clubhôtel [Localité 2] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8, alinéas 2 à 4, 11 et 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23-21.403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.