Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.336
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° F 23-18.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [I] [N],
2°/ Mme [L] [D], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 23-18.336 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société [T] [E] et [X] [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [T] [E] et [X] [O], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.752), suivant acte reçu le 8 janvier 2010 par M. [R] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle [P], [G] et [R], devenue la société civile professionnelle [T] [E] et [X] [O] (la société notariale), M. et Mme [N] (les acquéreurs) ont acquis une maison à usage d'habitation.
2. Au mois de septembre 2011, les acquéreurs ont déposé une demande de permis de construire, lequel leur a été refusé au motif que les travaux modificatifs projetés étaient prévus sur une construction qui ne respectait pas la distance réglementaire de quatre mètres de la limite séparative.
3. Les acquéreurs ont assigné la société notariale en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
6. Ayant retenu que l'information donnée par le notaire n'était pas effective pour n'apporter aux acquéreurs aucun éclairage circonstancié sur la portée, les effets et les risques consécutifs à la réitération de cet acte, la cour d'appel a pu en déduire que ce manquement du notaire les avait privés, au jour de la réitération de l'acte en la forme authentique, d'une chance, si ce n'est de renoncer à l'acquisition projetée, du moins de négocier à la baisse le prix d'acquisition pour ne s'engager qu'à des conditions moins onéreuses compte tenu de la non-conformité partielle du bien au regard des règles d'urbanisme applicables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la responsabilité de la société notariale est engagée à l'égard des acquéreurs et condamne la société notariale aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle [T] [E] et [X] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [T] [E] et [X] [O] et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil.
- Articles 4 et 5 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 23-18.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.