Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
24-18.658
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 octobre 2025

Irrecevabilité (appel possible)

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 929 F-D

Pourvois n° B 24-18.658 C 24-18.659 D 24-18.660 E 24-18.661 F 24-18.662 H 24-18.663 G 24-18.664 J 24-18.665 K 24-18.666 M 24-18.667 N 24-18.668 P 24-18.669 Q 24-18.670 R 24-18.671 S 24-18.672 T 24-18.673 U 24-18.674 V 24-18.675 N 24-19.450 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025

La Société Keolis [Localité 19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20], a formé les pourvois n° B 24-18.658, C 24-18.659, D 24-18.660, E 24-18.661, F 24-18.662, H 24-18.663, G 24-18.664, J 24-18.665, K 24-18.666, M 24-18.667, N 24-18.668, P 24-18.669, Q 24-18.670, R 24-18.671, S 24-18.672, T 24-18.673, V 24-18.675, N 24-19.450 contre dix-huit jugement rendus le 18 juin 2024 et le pourvoi U 24-18.674 rendu le 16 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 15],

2°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 14],

5°/ à M. [CO] [A], domicilié [Adresse 11],

6°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 13],

9°/ à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 8],

10°/ à M. [K] [PW], domicilié [Adresse 17],

11°/ à M. [HK] [VS], domicilié [Adresse 18],

12°/ à M. [F] [UL], domicilié [Adresse 10],

13°/ à Mme [J] [EJ], domiciliée [Adresse 16],

14°/ à M. [G] [LA], domicilié [Adresse 3],

15°/ à Mme [R] [BN], domiciliée [Adresse 2],

16°/ à Mme [Y] [JF], domiciliée [Adresse 5],

17°/ à Mme [R] [CH], domiciliée [Adresse 12],

18°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 9],

19°/ à M. [EC] [WG], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Localité 19], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], et des dix-huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité des pourvois examinée d'office

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-18.658, C 24-18.659, D 24-18.660, E 24-18.661, F 24-18.662, H 24-18.663, G 24-18.664, J 24-18.665, K 24-18.666, M 24-18.667, N 24-18.668, P 24-18.669, Q 24-18.670, R 24-18.671, S 24-18.672, T 24-18.673, U 24-18.674, V 24-18.675 et N 24-19.450 sont joints.

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

6. L'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-neuf jugements statuant sur des demandes dont l'une, tendant à faire fixer, tant pour le passé que pour l'avenir, une indemnisation d'une sujétion particulière à 50 euros par mois, présentait un caractère indéterminé.

7. En conséquence, les pourvois, formés contre ces jugements susceptibles d'appel et inexactement qualifiés en dernier ressort, ne sont pas recevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Keolis [Localité 19] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kéolis [Localité 19] et la condamne à payer à et Mmes [O], [EJ], [BN], [CH], et MM. [T], [N] [M], [S], [A], [L], [C], [PW], [VS], [UL], [LA], et [WG] la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 40, 536 et 605 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 octobre 2025, sous le numéro 24-18.658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.