Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00066
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
434 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 07 Octobre 2025

DOSSIER N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMM

AFFAIRE

[E] [W]

/ Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR

N° 42

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [E] [W]

née le 15 Janvier 1947 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR

[Adresse 6]

[Localité 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

SUR LA PROCEDURE

Madame [E] [W], née le 15 janvier 1947, a été admis au Centre Hospitalier HENRI MONDOR à [Localité 4] le 27 septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement , procédure admission péril imminent sans tiers.

Par ordonnance du 02 octobre 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 octobre 2025, Madame [E] [W] a interjeté appel de cette décision.

Vu le certificat médical du 06 octobre 2025 par les docteurs [Z] [T] et [F] [D], psychiatres, relevant que les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés.

DOSSIER N° N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMM page 2

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical de levée de la mesure en date du 6 octobre 2025 étant intervenu après l'appel, celui-ci est devenu sans objet

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Constatons que l'appel formé par Madame [E] [W] est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant pris fin le 06 octobre 2025.

La Greffière, Le Président,

Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.