Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00021
- Formation
- JEX Immobilier vente
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
JUGEMENT Du 07 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUGW
À LA REQUÊTE DE
S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] Représenté par la SCP MCM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, et Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, substitué par Me LAKDAR
CONTRE
S.C.I. VRAC’OMES, demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
A l'audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, du 02 septembre 2025,
Nous, Pauline POTTIER, juge de l’exécution, assistée de Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires, avons rendue la décision dont la teneur suit ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En exécution d'un commandement valant saisie en date du 19 Septembre 2024 publié au service de la publicité foncière de Marne le 18 Octobre 2024, volume 2024 S numéro 60,
Le juge de l’exécution a, par un jugement d’orientation en date du 06 mai 2025, ordonné la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie, situé à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 3], par adjudication judiciaire et fixé la date de l’audience d’adjudication au 02 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
A cette audience, les parties exposent qu’un appel a été formé par le débiteur contre le jugement d’orientation
La SCI VRAC’OMES, représentée par Me CHOFFRUT, indique que l’audience d’appel est fixée au 9 décembre 2025, et demande au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, au visa de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de - reporter la date de l’audience d’adjudication - fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication - statuer ce que de droit sur les dépens
La BANQUE CIC EST, représentée par Me LAKDAR, demande au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, au visa de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de - reporter la date de l’audience d’adjudication
- fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégier de vente dont distraction est requise au profit de Maître SOLY
A l’issue, la vente a été reportée et la décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; qu’à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ;
Qu’il résulte des éléments de l’espèce que la S.C.I. VRAC’OMES a interjeté appel du jugement d’orientation du 06 mai 2025 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi au 02 septembre 2025 suivant ; l’audience d’appel étant prévue le 9 décembre 2025 ;
Qu’il y aura donc lieu d’ordonner le report de la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités visées au dispositif du présent jugement ;
Que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire insusceptible d’appel,
REPORTE la vente forcée initialement prévue au 02 septembre 2025 à 10h00 ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire du :
mardi 7 avril 2026 à 10 heures
dans les conditions prévues au jugement d'orientation du 06 mai 2025;
DIT qu'en vue de cette vente, Maître [N] [M], commissaire de justice à [Localité 5], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
Dit les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe;
DIT que le présent jugement sera signifié par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifier à l’audience d’adjudication ;
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.