Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08770
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Dossier N° RG 25/08770 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4I2 Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 17] [Adresse 13] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08770 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4I2
Le 07 Octobre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 juin 2024 par le préfet de la Cote d’Or à l’encontre de Monsieur [H] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2025 par le M. PREFET DE [Localité 16] D’OR à l’encontre de M. [H] [L], notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2025 à 10h14 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 septembre 2025;
Vu la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR datée du 05 octobre 2025, reçue le 05 octobre à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 octobre 2025 de : M. [H] [L] né le 22 Mars 1986 à [Localité 12], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [H] [L] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 6 septembre 2025, en vue d’exécuter un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 17 juin 2024 à l’intéressé.
La Préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le début de la rétention de M. [L], et a, depuis, relancé régulièrement le Consulat en vue d’obtenir les documents de voyage.
En outre, le comportement de M. [L] constitue indéniablement une menace pour l’ordre public, en ce sens que l’intéressé a été condamné à une vingtaine de reprises par la justice française, et a déjà connu de lourdes peines d’emprisonnement. La dernière condamnation connue le concernant est, en outre, très récente puisque M. [L] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Dijon le 27 novembre 2024 à 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’atteinte aux biens.
S’agissant des éléments rapportés à l’audience par M. [L], concernant la plainte qu’il a déposée contre un autre retenu le 6 octobre 2025, pour agression sexuelle, celle-ci sera communiquée à Madame la Procureure de la République pour appréciation des suites à donner, ce d’autant que l’agresseur désigné par M. [L] est toujours présent au CRA à l’heure actuelle.
Cependant, le seul dépôt d’une plainte pour des infractions commises en rétention ne suffit pas à justifier une remise en liberté, en l’absence de décision du parquet sur les suites à donner, sauf pour l’étranger à démontrer que son état de santé serait devenu incompatible avec cette mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [L] ne produisant aucun certificat médical lors du débat.
En l’état de ces éléments, toutes les conditions sont réunies pour envisager une deuxième prolongation de la rétention de M. [L], de sorte qu’il sera fait droit à la requête du Préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. PREFET DE [Localité 16] D’OR recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [L], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 octobre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat du M. PREFET DE [Localité 16] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/08770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.