Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00775
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00775 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 5], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 12] depuis le 28 septembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la commune de [Localité 7] le 28 septembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 02 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 9] à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [T], dûment avisé, assisté par Maître BOUFASSA Mélissa avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [N] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [B] en date du 28 septembre 2025 faisant état de “troubles psychotiques avec hallucinations visuelles sans auto ou hétéro-agressivité. Le patient n’a pas conscience des troubles. Nécessité d’hospitalisation.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [R] en date du 30 septembre 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 octobre 2025 le docteur [V] [F] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact correct. La clinique est en faveur d’un trouble de la gestion des émotions compliqué par une addiction aux toxiques engendrant des troubles du comportement ponctuels mais potentiellement sévères. La conscience des difficultés énumérées ci-dessus est partielle et l’existence d’un trouble thymique surajouté est à confirmer, justifiant ainsi le maintien de la mesure actuelle dans l’attente d’un transfert de la prise en charge sur l’unité sectorielle dont le patient dépend” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [T] s’est exprimé. Il indique que la prise en charge hospitalière lui est bénéfique, même si la contrainte n'est pas toujours évidente à supporter, notamment le fait de ne pas pouvoir accéder à son téléphone pour contacter ses proches. Il explique les raisons qui l'ont conduit à consommer de la cocaïne (activité professionnelle intense, prise en charge d'un accident mortel d'un collègue, séparation affective). Il ajoute enfin que l'organisation d'un transfert vers une unité médicale à [Localité 3] est en cours, et que cela lui convient.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la thérapeutique et de pouvoir organiser son transfert vers l'unité de secteur.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [10] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Octobre 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.