Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00944
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00944 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIKM MINUTE : 25/00524 ORDONNANCE rendue le 07 Octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [H] né le 14 Mai 1994 à INCONNUE Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant représenté par Maître MEYER Caroline, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente du tribunal judiciaire, statuant en audience publique dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie, assistée de BELENGUER-TIR Saliha, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le président a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [C] [H] a été entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [H] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 29/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 06 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 06/10/2025 qu’il a constaté que: “Les élements medicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Agitation et velléités hétéro-agressives sur “ tous les hommes”, syndrôme délirant de persecution, dangerosité exceptionnellement sévère, anosognosie complète, vive opposition aux soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consenternent restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète avec un transfert à l’UMD le 07/10/2025"
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 06/10/2025 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - Hétéro-agressivité majeure imposant un maintien en contention constant malgré de fortes posologies d'anxio-sédatifs Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète” .
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [C] [H] a été hospitalisé dans un état d’agitation incontrolable, avec mise en danger de lui-même et d’autrui, altération totale du discernement, idées délirantes de persécution et absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins; qu’il ressort des derniers certificats médicaux que l’état clinique de Monsieur [C] [H] ne s’est pas amélioré, nécessitant même son transfert dès ce jour en Unité pour Malades Difficiles, et qu’il manifeste une vive opposition aux soins;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [H]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 07 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie ce jour - adressée par courriel au représentant de Monsieur le Préfet, - transmise au procureur de la République - transmise à l’établissement hospitalier pour notification au patient - transmise au conseil par PLEX
le greffier,
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.