Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00973
Formation
Juge de l'EXECUTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

AUDIENCE DU 07 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00973 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3BX

MINUTE N° 25/50

JUGE DE L'EXÉCUTION

Rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,

Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [U] épouse [M] 14 Caréo 56130 NIVILLAC

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [C] [N] 32 Rue des Ormeaux 44160 STE REINE DE BRETAGNE

Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES

Madame [V] [D] épouse [N] 32 Rue des Ormeaux 44160 STE REINE DE BRETAGNE

Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES

DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé pour jugement rendu le 07 Octobre 2025.

Par acte sous seing privé électronique à effet au 1er mars 2024, M. [C] [N] et son épouse, Madame [V] [D], ont donné à bail à Mme [B] [M] née [U] un logement situé 14 Caréo à NIVILLAC.

Par ordonnance de référé du Juge des contentieux de la Protection de Vannes en date du 15 mai 2025, la résiliation du bail a été constatée et l’expulsion autorisée.

Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le jour de la signification de la décision, le 10 juin 2025, Mme [U] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par acte du 31 juillet 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Lors de l'audience du 9 septembre 2025, Mme [U] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de dix mois, faisant état de sa situation personnelle difficile.

Les époux [N] se sont opposés à la demande, faisant état de l’importance de la dette et de son accroissement en l’absence du moindre règlement.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 Octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [U], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :

- la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations : La dette de Mme [U] s’élève à plus de 16.000 euros mais elle entend faire une proposition de règlement échelonné à l’huissier en charge du recouvrement ; le logement est assuré et la locataire n’occasionne pas de nuisances ; elle explique l’origine de la dette par la négligence dont elle a fait preuve lors de l’épisode dépressif qu’elle a connu ;

- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : les propriétaires du bien sont des personnes privées ;

- l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune : Mme [U] est âgée de 39 ans ; elle a un enfant de 13 ans à charge ; elle perçoit environ 2.000 euros de ressources mensuelles, prestations sociales comprises, et ne fait état d’aucun problème de santé particulier actuellement, quoiqu’elle ait cependant été en arrêt pour dépression précédemment, suite au décès de son conjoint, et bénéficie toujours d’un suivi à ce titre ; elle occupe le logement avec son ex-compagnon, qui se maintient dans les lieux malgré leur séparation, sans participer cependant au règlement du loyer alors même qu’il en aurait semble-t-il les moyens et que tel était pourtant leur accord ;

- les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Mme [U] a sollicité un logement social et a saisi la commission DALO mais assez tardivement car son état de santé fragile l’en avait empêchée jusque lors.

Compte tenu des éléments susmentionnés, à la fois l’importance de la dette et le caractère récent des démarches mais également de la reprise en main de sa situation par Mme [U], de ses engagements de paiement comme de la présence d’un enfant scolarisé, il convient de faire droit à la demande de délais, à hauteur de neuf mois, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais en les conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante, afin de ne pas aggraver la situation des propriétaires.

Enfin, en équité, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ACCORDE à Mme [B] [U] veuve [M] un délai supplémentaire de 9 mois pour quitter les lieux objets du bail résilié avec Monsieur et Madame [N] situé 14 Caréo à NIVILLAC en le conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante, à peine de caducité desdits délais ;

DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.