Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01414
Formation
JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 03 Octobre 2025

No R.G. : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK5J NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [C], [P] [L] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (25) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 41

DEFENDERESSE :

Madame [R] [S] [G] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (67) de nationalité française, domiciliée : chez Madame [E] [Z], [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON - 5

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me DE MAGNEVAL et Me RETAILLEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 décembre 2024,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les épouses le 1er octobre 2024 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [Y], [C], [P] [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (25) ; et de : Madame [R] [S] [G], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (67) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdites épouses célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er janvier 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que chacune des épouses reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Donne acte à Madame [S] [G] et Madame [L] de leur accord pour payer par moitié chacune, à compter du 1er janvier 2023, les échéances du crédit immobilier contracté auprès de la [7] pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6], ainsi que la taxe foncière dudit bien immobilier et enfin l'assurance habitation propriétaire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le trois Octobre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/01414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.