Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 30] [Localité 12] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00100 - N° Portalis DB26-W-B7J-INHL
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
[F] [T], [P] [N]
C/
[Z] [C], Société [34], Compagnie d’assurance [38], S.A.S. [17], S.A. [19], Société [28], S.A. [39], [42] [K], Société [20], Société [33], Compagnie d’assurance [31], Société [32], Société [25], [21], [37]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [T] et Madame [P] [N] [Adresse 6] [Localité 13] Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [26].
Créanciers :
Monsieur [Z] [C] [Adresse 5] Présent
Société [34] [Adresse 7], Absente
Compagnie d’assurance [38] [Adresse 27] [Localité 8], Absente
S.A.S. [17] [Adresse 2], Absente
S.A. [19] [Adresse 41] Absente
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Société [28] Chez [36] ([35]), [Adresse 4], Absente
S.A. [39] [Adresse 3] Absente
SGC [K] [Adresse 14] Absente
Société [20] [Adresse 40] [Adresse 45] Absente
Société [33] [Adresse 10], Absente
Compagnie d’assurance [31] [Adresse 16] Absente
Société [32] [Adresse 44], Absente
Société [25] Chez [43], [Adresse 29] Absente
[21] [Adresse 15], Absente
Mutuelle [24] [Adresse 9] [Localité 11], Absente
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [F] [T] et Madame [P] [N] ont saisi le 2 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 janvier suivant.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif, en retenant une capacité de remboursement de 322 euros.
Le 5 juin 2025, les débiteurs ont remis à la commission de surendettement une contestation de ces mesures.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 2 septembre 2025, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours tardif et a invité les débiteurs à présenter leurs observations.
Monsieur [F] [T] et Madame [P] [N] ont indiqué avoir adressé leur contestation par courrier dans les délais à une adresse erronée, à savoir l’adresse de la [22] où se trouve un guichet d’accueil de la [18].
Ils maintiennent par ailleurs leur recours en indiquant que la capacité de remboursement retenue est trop élevée en faisant état de leur situation familiale et du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [F] [T]. Questionnés par le juge sur les multiples virements figurant sur leurs comptes rendant la lecture des relevés et le suivi des dépenses difficiles, ils précisent rembourser à leur famillle des dépenses faites pour leur compte.
Monsieur [Z] [C], bailleur, comparaît en personne et expose souhaiter voir sa créance soldée. Il ajoute que les débiteurs ne règlent pas leur loyer dans les temps et que son immeuble est dégradé. Il précise que les débiteurs bénéficient de rentrer d’argent dont ils ne font pas état.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 et les débiteurs ont été invitées à transmettre les justificatifs des prestations sociales perçues par Monsieur [F] [T] au titre du chômage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.733-6 du Code de la consommation, la lettre par laquelle la commission notifie les mesures qu’elle entend imposer indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a adressé aux débiteurs le 16 avril 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception les informant des mesures qu’elle entendait imposer. Cette notification a été reçue le 18 avril suivant.
Or, le recours a été effectivement exercé le 5 juin 2025 par déclaration remise au secrétariat, au-delà du délai de 30 jours. En l’absence de recours dans les délais, la commission a d’ailleurs avisé l’ensemble des parties de la mise en oeuvre des mesures définies.
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Si un courrier a bien été envoyé dans les délais, il a été adressé à la [23] où se trouve un guichet de la [18] mais n’assure pas le traitement du courrier. Ce courrier ne pourrait être considéré comme saisissant valablement le secrétariat de la commission d’un recours alors que la décision notifiée mentionne lisiblement l’adresse à laquelle transmettre son recours.
Le recours exercé par Monsieur [F] [T] et Madame [P] [N] a donc été exercé hors délai et est irrecevable.
La décision de la commission en sa séance du 15 avril 2025 s’impose. Il appartiendra le cas échéant aux débiteurs de ressaisir la commission de surendettement des particuliers de la Somme en cas de changement de situation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [F] [T] et Madame [P] [N] irrecevables en leur recours exercé hors délai,
Maintient la décision de la commission de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 15 avril 2025; Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.