Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
23/03473
Formation
Jaf cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 23/03473 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4SG

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [7]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 OCTOBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 01/09/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [G] [L] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (61) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

représentée par Me CHAZOT , avocat au barreau de SAINT ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [N] [R] [I] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ITALIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me COUTURIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [G] [L] ;

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 4 mars 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:

[Y] [G] [L] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (61)

et [B] [N] [R] [I] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (ITALIE)

Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 6] (Orne) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [B] [N] [R] [I] [D] [T] et Madame [Y] [G] [L] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 1er août 2023 ;

DIT que Madame [Y] [G] [L] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [N] [R] [I] [D] [T] à payer à Madame [Y] [G] [L] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 38 400 euros (TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS);

DEBOUTE Madame [Y] [G] [L] de sa demande d'exécution provisoire du versement de cette prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 23/03473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.