Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03375
- Formation
- Jaf cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute :
N° RG 24/03375 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL4Q
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [7]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 5] (MAROC)
représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2024/0004026 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (LIBYE) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005396 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [N] ;
PRONONCE le divorce pour cause de discorde, selon les dispositions des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de :
Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (LYBIE);
et
Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC);
Mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02 juin 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu'aucune demande de compensation financière n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 24/03375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.