Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01183
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01183 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU4D
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [P] [K] [B] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K], ès qualité de caution solidaire de la SAS [P] [K] [B] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 191.049,48 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 18 février 2025, au titre du prêt professionnel n°00002680494 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [B] aux entiers dépens de l'instance;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision;
DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Grégoire MANN le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.