Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05287
- Formation
- 2e chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/05287 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français ______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème chambre - section 3
N° RG 24/05287 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWG Minute n° 25/158
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
M. [K] [C] c/ Mme [H] [C], M. [Y] [C], Mme [T] [C]
Le
FE : Me SEMARA Me THIBAULT ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
Nous, Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05287 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWG opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 5] (LUXEMBOURG) représenté par Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [H] [C] [Adresse 2] représentée par Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant
Monsieur [Y] [C] [Adresse 4] représenté par Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [C] [Adresse 3] représentée par Maître Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant Vu l’assignation délivrée le 25 Novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions du 1er août 2025, M. [K] [C] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l’instance engagée contre Mme [H] [C], M. [Y] [C] et Mme [T] [C] et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens;
Attendu que par conclusions du 11 août 2025, Mme [H] [C], M. [Y] [C] et Mme [T] [C] demandent au juge de la mise en état de constater leur acceptation et de statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Sur ce,
Il convient de constater le désistement d’instance de M. [K] [C] et de laisser les dépens à sa charge, sauf convention contraire des parties, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de M. [K] [C] contre Mme [H] [C], M. [Y] [C], et Mme [T] [C] ;
Déclarons ce désistement parfait en raison de l’acceptation de Mme [H] [C], M. [Y] [C], et de Mme [T] [C] ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [C], sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/05287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.