Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04080
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/04080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/748 N° RG 25/04080 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPX
JUGEMENT RECTIFICATIF DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 066 714 367,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552.120.222 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
LA SOCIETE EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 venants au droits de la S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6]
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [I] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
GREFFIER Lors du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître MICHON DU MARAIS en date du 29 août 2025;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 13 juin 2025 sous le numéro RG 23/1210;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître MICHON DU MARAIS fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens que la première page du jugement ne mentionne que la SOCIETE GENERALE alors que la société EOS est intervenue volontairement à l’instance et que cela a été acté dans le jugement.
Que par courriers en date du 12 septembre 2025 , le greffe de la 1ère chambre de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir ses observations avant le 19 septembre 2025 , à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse.
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 13 juin 2025 sous le numéro RG 23/1210 en ce sens qu’il convient de compléter la page numéro 1 comme suit:
PARTIE INTERVENANTE
LA SOCIETE EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 venants au droits de la S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6]
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/04080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.