Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00801
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 25/00755

N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS

Le

CCC : dossier

FE : -Me BERNARD -Me CLAVEL -Me VAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PS ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [H] [M], Monsieur [D] [M] Madame [U] [M] Monsieur [T] [M] Madame [X] [M] [Adresse 7] représentés par Maître Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DEFENDERESSES

SARL LES ECURIES CONDE FERREIRA [Adresse 8] représentée par Me Véronique CLAVEL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

SA GENERALI IARD [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES [Adresse 2] [Localité 1] non représentée

Ordonnance :

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** Vu les actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 janvier 2025 par lesquels Mme [H] [M] et M. [D] [M], agissant tant en leur nom personnel qu’es-qualités de représentants de leurs filles mineures, Mme [U] [M] (née le [Date naissance 4] 2006), Mme [X] [M] (née le [Date naissance 5] 2008) et Mme [T] (née le [Date naissance 6] 2012), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Les Ecuries Conde Ferreira, la société Generali Iard (en sa qualité de la société Ecuries Conde Ferreira) et la CPAM des Ardennes pour obtenir réparation du préjudice corporel de Mlle [U] [M] et des préjudices subis par ses proches.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 par lesquelles la société Generali Iard demande de : Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 414 du code civil, Vu les dispositions de l’article l’article 122 du code de procédure civile, Déclarer Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] irrecevables en leurs demandes présentées au nom de leur fille [U] [M], désormais majeure; Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] à verser à la SA Generali Iard la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par lesquelles la société Les Ecuries Conde Ferreira demande de : Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 414 du code civil, Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Déclarer Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] irrecevables en leurs demandes présentées au nom de leur fille [U] [M], désormais majeure; Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] à verser à la Sarl Ecuries Conde Ferreira la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 par lesquelles Mme [U] [M], M. [D] [M], Mme [H] [M], agissant en leur nom personnel qu’es qualités de représentants de leurs filles mineures, Mme [X] [M] et Mme [T] [M], demandent de : Vu les articles 31 et 32 CPC, Constater que Mme [U] [M] est intervenue volontairement à l’instance; Déclarer que chacun des requérants présente une qualité à agir et un intérêt légitime dans leur prétention; Rejeter les demandes formulées par Sarl les Ecuries Conde Ferreira et SA Generali Iard au titre de l’article 700 CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [U] [M] est intervenue volontairement à l’instance.

Au regard de cette situation, l’irrégularité soulevée par la société Generali Iard et la société Les Ecuries Conde Ferreira sera écartée.

Mme [H] [M] et M. [D] [M] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ecarte l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira;

Condamne in solidum Mme [H] [M] et M. [D] [M] aux dépens;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure par les sociétés Generali Iard et Les Ecuries Conde Ferreira;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en demande au fond;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.