Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01430
Formation
JEX/Ch 3 Cb 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/01430 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWI Code nature d’affaire : 78K- 0A

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 06 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [X] [P] [N], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-03549 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

comparante et assistée de son conseil Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en qualité de son président en cette qualité audit siège,

ni comparante ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 15 Septembre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 06 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, le tribunal d’Oloron-Sainte-Marie a rendu une ordonnance faisant injonction à Mme [F] [N] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.955,56 euros à titre principal.

Cette ordonnance rendue exécutoire a été signifiée à la débitrice le 6 février 2025, signification non effectuée à personne.

En vertu de cette ordonnance, une saisie-attribution a été pratiquée le 3 juin 2025 entre les mains de la société Financière des paiements électronique, pour un montant total de 3.896,48 euros.

Puis le 19 juin 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été de nouveau signifiée, avec commandement de payer la somme de 3.666,98 euros, la signification étant effectuée à étude.

Le 11 juillet 2025, Mme [N] a formé opposition à cette ordonnance.

Par décision du 7 août 2025, le Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau a accordé à Mme [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par acte d’huissier du 8 août 2025, Mme [N] a assigné en justice la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution. Elle sollicite que le juge de l’exécution : A titre principal - prononce la caducité de la saisie-attribution, - condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer les frais de la saisie attribution, - la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, À titre subsidiaire, vu l’opposition a injonction de payer - constate la nullité de la saisie attribution, - condamne la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les frais de la saisie attribution, - la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

A l’audience du 15 septembre 2025, la partie défenderesse, citée à personne habilitée, n’a pas comparu. Mme [N] maintient ses demandes à l’identique.

PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.

La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 n’a jamais été dénoncée à Mme [N]. Il s’ensuit que ladite saisie doit être déclarée caduque. Les frais de cette saisie seront supportées par la société BNP Paribas Personal Finance.

Il y a lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- prononce la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance, à l’encontre de Mme [F] [N], entre les mains de la société Financière des paiements électronique, pour un montant total de 3.896,48 euros,

- condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-attribution,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/01430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.