Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00856
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00856 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB3H Code NAC : 54G AFFAIRE : [T] [W], [L] [D] C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CANOP EE SISE [Adresse 7]

DEMANDEURS

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

DEFENDERESSES

ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société commerciale étrangère immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484 373 295, dont l’établissement est sis [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1], représentée par son Président domicilié es qualité audit établissement, représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

S.D.C. [Adresse 12], sise [Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son Syndic en exercice, la Société GROUPE OUEST, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°493 765 713, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant domicilié à l’établissement secondaire sis [Adresse 8], représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

Débats tenus à l'audience du : 02 Septembre 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 24 mai 2024 (RG 23/1725), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [V].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 mai 2025, M. [T] [W] et Mme [U] [D] ont assigné la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, les opérations d'expertise confiées à M. [V] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2024 (RG 23/1725),

Disons que M. [T] [W] et Mme [U] [D] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société GROUPE OUEST, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.