Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02322
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS N° minute : 25/2222
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 réputée notifiée par le préfet des Yvelines à M. [U] [W] le 9 février 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 3 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 3 octobre 2025 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 6 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 6 octobre 2025 à 13h02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 09h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02322 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNRS Page
LA PREFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par le cabinet Centaure,
PERSONNE RETENUE
M. [U] [W] né le 06 Janvier 2002 à [Localité 5] de nationalité Guinéenne préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sabine LAMIRAND, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le cabinet CENTAURE a fait parvenir ses conclusions par mail au greffe ;
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Sabine LAMIRAND , avocat de M. [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [U] [W] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention
Le moyen est infondé, le parquet a été avisé du placement en rétention conformément au procès-verbal de notifications des droits du 3 octobre 2025 à 00h25. En outre, Monsieur [W] a pu bénéficier d’un examen médical et de l’assistance d’un avocat. Aucun grief ne saurait dès lors être retenu. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’arrêté apparaît suffisamment motivé sur la situation de l’intéressé et de l’OQTF délivrée à son endroit, nonobstant des formulations communes reprises dans des arrêtés de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Monsieur [W] soutient qu’il est entré en France en 2015, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il y poursuivi des études. Il indique que sa soeur est française, qu’elle l’héberge à [Localité 6].
Pour autant, Monsieur [W] est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français dont il n’appartient pas au magistrat judiciaire de déterminer le bien-fondé. Monsieur [W] indique qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français. Cette volonté de se soustraire à une mesure d’expulsion, par ailleurs d’ores et déjà programmée par la préfecture, est une condition suffisante pour autoriser le maintien en rétention de Monsieur [W]. L’assignation à résidence n’est pas de nature à permettre une expulsion qu’il refuse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2322 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2324 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2322 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la LA PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] - [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 07 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Octobre 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Octobre 2025 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Octobre 2025 Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/02322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.