Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02361
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025

N° RG 25/02361 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST2Z

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107

Madame [G] [M] épouse [F] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0601, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Gaële FRANÇOIS-HARY Greffier : Madame Elodie HOLLET, greffier présent lors des plaidoiries Madame Solène CHOLLOUX, greffier présent lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Kévin DARMON, Me Ludivine FLORET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 26 mars 2025 et annexé à la présente ordonnance ;

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de

Madame [G] [M], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (Tunisie),

et de

Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (Tunisie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à RADES(Tunisie) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du jugement de divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025 par Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Solène CHOLLOUX , Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/02361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.