Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02361
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 445 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 25/02361 - N° Portalis DB22-W-B7J-ST2Z
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
Madame [G] [M] épouse [F] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0601, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Gaële FRANÇOIS-HARY Greffier : Madame Elodie HOLLET, greffier présent lors des plaidoiries Madame Solène CHOLLOUX, greffier présent lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Kévin DARMON, Me Ludivine FLORET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils respectifs le 26 mars 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [G] [M], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à RADES(Tunisie) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025 par Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Solène CHOLLOUX , Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/02361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.