Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01009
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01009 - N° Portalis DB22-W-B7J-TB3S Code NAC : 54G AFFAIRE : [Z] [X], S.A.S. [Adresse 9] C/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CARDIF IARD

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X], né le 08 Novembre 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

S.A.S. [Adresse 10], au capital de 8 000 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 505 248 062, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Adresse 15] ([Adresse 7]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, au capital de 216.033 700,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] et identifiée au SIREN sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 8] ès qualité d’assureur multirisque habitation de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] (n° adhésion 22150768), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, ayant pour avocat Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652

S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur habitation de Monsieur [V] et Madame [W], représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

S.A. CARDIF IARD Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 3.208.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 824.686.109, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur habitation de Mme [T] [R] [U], représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Débats tenus à l'audience du : 02 Septembre 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 19 novembre 2024 (RG 24/1230), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [A].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 juillet 2025, M. [Z] [X] et la société [Adresse 10] ont assigné la société GAN ASSURANCES (es qualité d'assureur habitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]) et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur habitation de M. [V] et de Mme [W]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 juillet 2025, M. [Z] [X] et la société [Adresse 10] ont assigné la société CARDIF IARD (es qualité d'assureur habitation de Mme [T] [R]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins.

Les deux instances seront jointes.

La société GAN ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de l'ensemble immobilier) et la société CARDIF IARD ont formulé protestations et réserves.

La société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur habitation de M. [V] et de Mme [W]) ne s'oppose pas à la demande.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de joindre les instances n°25/1009 et 25/1052.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances n°25/1009 et 25/1052,

Déclarons communes et opposables à la société GAN ASSURANCES (es qualité d'assureur habitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur habitation de M. [V] et de Mme [W]) et la société CARDIF IARD les opérations d'expertise confiées à M. [A] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2024 (RG 24/1230),

Disons que M. [Z] [X] et la société [Adresse 10] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société GAN ASSURANCES (es qualité d'assureur habitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur habitation de M. [V] et de Mme [W]) et la société CARDIF IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société GAN ASSURANCES (es qualité d'assureur habitation de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de l'ensemble immobilier du [Adresse 4]), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur habitation de M. [V] et de Mme [W]) et la société CARDIF IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/01009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.