Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01608
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01608 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4UY Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE Madame [O] [E] épouse [I] Née le 02 Janvier 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS Madame [H] [X] épouse [W] Né le 27 Mai 1956 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [G] [D] [X] Né le 9 Mai 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [U] [M] [X] Né le 02 Décembre 1958 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Q] [D] [L] [X] Né le 01 Octobre 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [D] [B] [X] Née le 12 Octobre 1964 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6]

Tous représentés par Me Laurence DENOT, avocat au Barreau de PARIS Substituée par Me Nathalie JOURDE LAROZE

ACTE INITIAL DU 24 Février 2025 reçu au greffe le 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Mme [E] + Me Denot Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Feu Madame [Y] [X], décédée le 20 janvier 2021, a donné à bail à Madame [O] [E] épouse [I] et à Monsieur [V] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 30 septembre 2020, pour un loyer mensuel de 935 euros, outre une provision sur charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 950 euros.

Messieurs [J], [P], [Q] [X], Mesdames [A] [X] et [H] [X] épouse [W], (ci-après les consorts [X]), sont venus aux droits de Madame [Y] [X].

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, les consorts [X] ont fait délivrer à Monsieur [V] [I] et Madame [O] [E] un congé aux fins de vente.

Par jugement rendu le 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : Déclaré valide le congé pour vente délivré le 24 mars 2023 aux époux [I],Constaté que les époux [I] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,Ordonné aux époux [I] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux et de les rendre libres de tout mobilier et ce à compter de la signification du présent jugement,Ordonné la suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, les consorts [X] sont autorisés à faire procéder à l’expulsion des époux [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier,Condamné solidairement les époux [I] à payer aux consorts [X] une indemnité d’occupation mensuelle correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, à compter du 23 octobre 2023 à minuit jusqu’à parfaite libération des locaux par la remise des clés,Condamné solidairement les époux [I] à payer aux consorts [X], la somme de 7.928,69 euros (décompte arrêté au 16 juillet 2024, incluant l’échéance de juillet 2024) au titre des loyers, charges et indemnités

d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Condamné solidairement les époux [I] à payer aux consorts [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation à libérer les lieux sous astreinte,Condamné in solidum les époux [I] à payer aux consorts [X], la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, à l’exclusion du coût d’un commandement de payer. Le jugement a été signifié le 24 mars 2025.

Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, au visa du jugement précité, les consorts [X] ont fait délivrer à Monsieur [V] [I] et à Madame [O] [E] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçu au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 février 2025, Madame [O] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. Le dossier a été transféré et enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 3 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle seul le conseil des consorts [X] s’est présenté et a maintenu des demandes reconventionnelles.

Par courriel reçu au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles le 4 juillet 2025, s’apparentant à une demande de dispense de comparaitre à l’audience, Madame [E] a indiqué avoir trouvé une solution et s’est engagée à quitter les lieux dans un délai très proche. Elle a précisé se désister de sa demande.

Le conseil des consorts [X] a indiqué s’opposer au prononcé de la caducité de l’affaire. Aux termes de leurs conclusions en défense visées à l’audience, ils demandent au juge de l'exécution de : A titre principal, Débouter Madame [O] [E] épouse [I] de sa demande de délais de grâce,Condamner Madame [O] [E] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l’instance,A titre subsidiaire, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, Madame [E] ne soutient pas sa demande de délai. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le juge de l'exécution de répondre sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) »

En vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».

Les consorts [X] ne développent pas leur demande de dommages et intérêts dans leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu de les en débouter.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [E] ayant indiqué qu’elle souhaitait se désister de sa demande principale et la demande reconventionnelle des consorts [X] n’ayant pas abouti, il y a lieu de condamner ces derniers aux dépens.

Au regard de ce qui précède, la demande des consorts [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [O] [E] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] n’est pas soutenue ;

DEBOUTE Messieurs [J] [X], [P] [X], [Q] [X], Madame [A] [X] et Madame [H] [X] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Messieurs [J] [X], [P] [X], [Q] [X], Madame [A] [X] et Madame [H] [X] épouse [W] aux dépens ;

DEBOUTE Messieurs [J] [X], [P] [X], [Q] [X], Madame [A] [X] et Madame [H] [X] épouse [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.