Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02547
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02547 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3FP Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDEURS

Monsieur [U] [C]

Madame [P] [G] épouse [C]

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Alfousseynou SYLLA, avocat plaidant au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

LE COMPTABLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES,Vestiaire : 98 Substituée par Me Betty WOLFF

ACTE INITIAL DU 07 Avril 2025 reçu au greffe le 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Carro Copie certifiée conforme à : Me Regrettier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 16 septembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 29 octobre 2024, une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1] ayant effet jusqu’au 29 octobre 2026 a été réalisée à la demande du comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] concernant leur véhicule. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [U] [C] par acte du 31 octobre 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] ont assigné le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Les recevoir en leur contestation de la saisie et de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de leur véhicule, Juger nulle la dénonciation de la déclaration valant saisie du 31 octobre 2024, et ordonner la mainlevée de la saisie du 29 octobre 2024,Condamner le comptable de la DGFIP des [Localité 1] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

A l’audience, les époux [C] maintiennent qu’ils sont recevables à saisir le juge de l'exécution et, compte tenu de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, ne maintiennent que leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le comptable de la Direction départementale des finances publiques (DGFIP) des [Localité 1] demande au juge de l'exécution de : A titre principal, juger irrecevables les époux [C] en leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter les époux [C] de leurs demandes,Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Les époux [C] ont été autorisés à transmettre une note en délibéré avant le 11 juillet 2025 pour justifier de la réception par le service départemental de la Direction départementale des Finances publiques de leur courrier de contestation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ».

Le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] estime que les époux [C] ne justifient pas qu’ils lui ont exercé une contestation à l’égard de la mesure d’exécution forcée litigieuse.

Les époux [C] font valoir l’envoi d’un courrier de contestation le 23 décembre 2024. Dans leur note en délibéré, ils attestent de la réception de ce courrier par l’administration fiscale le 31 décembre 2025 bien que le document évoque un nouvel envoi le 6 juin 2025, reçu le 12 juin 2025.

Au regard de ces éléments, les époux [C] seront déclarés recevables.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Les époux [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à leur verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevables Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] en leur contestation ;

DEBOUTE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [P] [G] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE le comptable de la direction départementale des finances publiques des [Localité 1] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Septembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.