Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05792
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05792 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGP MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025 à VILLE DE [Localité 6], Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Madame [H] [R] né le [Date naissance 1] 1988 au SENEGAL, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-004811 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 6], représentée par son maire en exercice agissant ès-qualité, domiciliée à [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7]
représentée par M. [N] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 27 mai 2025 Mme [Y] [R] a fait assigner la Ville de Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - déclarer le recours recevable - constater l’abus de saisie - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24 octobre 2023 pratiquée sur ses comptes bancaires Banque Postale avec toutes les conséquences de droit y afférentes - condamner la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie - condamner la Ville de [Localité 6] à payer la somme de 1.800 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile à son avocat sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle - condamner la Ville de [Localité 6] aux dépens.
Elle a rappelé que la saisie avait été pratiquée en vertu de deux titres exécutoires émis les 26 juillet 2024 et 4 septembre 2024 pour deux indus alors qu’elle n’avait pas reçu lesdits titres et qu’elle n’en connaissait pas la teneur. Elle a ainsi fait valoir que la contrainte fondant la mesure avait été décernée par la Ville de [Localité 6] mais avait fait l’objet d’une action en contestation et perdait ainsi sa validité et ne pouvait valablement servir de fondement à la saisie-attribution opérée par le SGC [Localité 6] METROPOLE AMP. Elle a ajouté que dès lors la Ville de [Localité 6] aurait du suspendre toute mesure de recouvrement des indus. Elle a conclu que la saisie-attribution était entachée de nullité pour défaut de validité du titre exécutoire. A titre subsidiaire elle a soutenu que le titre exécutoire devait être déclaré nul en raison de l’interrogation concernant les sommes demandées en l’absence de toute explication. Enfin, elle a fait valoir que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution avait été opérée encourrait la nullité et que dans ces conditions elle était bien fondée à solliciter la mainlevée de la mesure.
Vu les conclusions de la Ville de [Localité 6] par lesquelles elle a demandé le rejet des demandes de Mme [Y] [R]. Elle a soutenu que l’assignation dirigée à son encontre était mal fondée rappelant le principe fondamental des finances publiques de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Elle a ainsi relevé que l’action devait être dirigée contre le comptable public puisque la demande formulée démontrait que Mme [Y] [R] avait voulu exercer une opposition à poursuite. En tout état de cause elle a fait valoir que les titres exécutoires étaient valables et que les recours intentés s’agissant de recours gracieux n’avaient aucun caractère suspensif et qu’en toute hypothèse ils étaient postérieurs à la mesure pratiquée.
À l’audience du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution a également soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] [R] formées à l’encontre de la Ville de [Localité 6] pour défaut de qualité à défendre.
Les parties ont développé leurs écritures et Mme [Y] [R] n’a émis aucune observation sur la fin de non recevoir soulevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
C’est par des moyens pertinents que la Ville de [Localité 6] (ordonnateur) soulève l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre par Mme [Y] [R], laquelle aurait du être engagée à l’encontre du comptable public qui a seul la charge de recouvrer les créances constatées dans un titre exécutoire émis par l’ordonnateur.
La Ville de [Localité 6] étant dépourvue du droit d’agir en défense, les demandes de Mme [Y] [R] sont déclarées irrecevables.
Mme [Y] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare Mme [Y] [R] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/05792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.