Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00613
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
263 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Paul-Marie GAURY Me Vincent LAFARGE Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/00613 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62F3

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le vendredi 26 septembre 2025

DEMANDERESSE La société FRANKIZ, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553

DÉFENDEUR Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ayant pour conseil Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de Paris, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2025

JUGEMENT avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 26 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00613 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62F3

Vu l’article 370 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la juridiction a été saisie par acte introductif du 2 janvier 2025 ;

Attendu que le conseil du défendeur a indiqué par courrier du 24 juillet 2025 que son client était décédé le 10 juillet 2025 ;

Attendu que le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire pour appeler dans la cause les héritiers ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit,

CONSTATE l’interruption d’instance ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026 à 14h

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.